507.Lorsque le montant exigible par le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 505 augmenté, le cas échéant, du montant prévu au deuxième alinéa de cet article, l'article 87 s'applique à l'égard du montant excédentaire.
507.Lorsque le montant exigiblepar le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 505, l'article 87 s'applique à l'égard du montant excédentaire.
507.Lorsque le montant exigiblepar le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 505, l'article 87 s'applique à l'égard du montant excédentaire.